Juge libertés détention, 11 avril 2025 — 25/00453

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00144

Dossier : N° RG 25/00453 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPAT

ORDONNANCE

Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [L] [O] née le 31 Mai 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Madame [G] [O] née le 19 Septembre 1965 à, domiciliée [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [L] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [L] [O] née le 31 Mai 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge