Juge libertés détention, 11 avril 2025 — 25/00459

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00147

Dossier : N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBU

ORDONNANCE

Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [S] [F], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 14 Octobre 1981 à [Localité 6], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 07 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [F], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [S] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 11 avril 2023

Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Le 1er avril 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.

Par courrier du 3 avril 2025, le préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins et sollicité un nouvel avis d’un psychiatre. Par décision du 3 avril 2023, le préfet de la Sarthe a maintenu la mesure d’hoispitalisation complète, suivant l’avis du même jour du Docteur [B].

Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge des libertés et de la détention le 7 avril 2025, et ce, en application de l’article L.3213 IV du code de la santé publique.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [S] [F] a demandé la levée de l’hospitalisation complète et la mise en place d’un programme de soins. Il a indiqué que l’absence de logement n’était pas une condition suffisante pour maintenir son hospitalisation. Il a précisé avoir la possibilité d’un mobile-home sur [Localité 5]. Il a indiqué avoir conscience de ses problèmes et se soigner.

A cet égard, il ressort du certificat médical du 1er avril 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [S] [F], restant nécessaire du fait d’un défaut d’insight, pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins, en raison de l’état stationnaire du patient, lequel se présente calme, sans agressivité ni violence, et dont la symptomatologie résiduelle est désormais contenue. Les sorties du patient en milieu extérieur se sont par ailleurs bien déroulées et il devrait intégrer un logement, après un passage provisoire par un mobile home dans un camping.

Le Docteur [B], exprime quant à lui un avis contraire dans son rapport du 3 avril 2025. Il indique que le patient présente toujours des propos délirants et que son projet de logement est peu abouti, ce dernier évoquant un hébergement provisoire en caravane. Le patient n’évoque par ailleurs pas de projets concrets autres que de regarder la télévision et de pêcher.

L’avis motivé du 7 avril 2025 d’un psychiatre de l’établissement indique que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet et qu’en cas d’absence de surveillance médicale constante, les troubles du patient sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes. Il est relevé que l’état de M. [S] [F] est stationnaire, calme, sans agressivité ni violence.

Il ressort de ces différents certificats médicaux que M. [S] [F], dont l’état stationnaire, présente toujours un défaut d’insight et des propos délirants.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [S] [F] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [S] [F] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en m