Juge libertés détention, 11 avril 2025 — 25/00467
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00153
Dossier : N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPCL
ORDONNANCE
Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [D] [C] né le 22 Novembre 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Matthieu BOULET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur [O] [C], domicilié [Adresse 5] - ITALIE, tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [D] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 5 avril 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [D] [C] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, tout en demandant à sortir et en indiquant ne pas être d’accord avec les certificats médicaux. Il a relaté l’historique de ses hospitalisations depuis des vacances à [Localité 6] il y a 6 ans où il a nagé dans la rivière. Il estime que l’hospitalisation le rassure car il peut être seul, sans stress mais ne lui convient pas car il est contraint à la prise de médicaments qui le sédatent. Il a fait une crise d’angoisse après avoir mangé avec d’autres patients. Il dit être à l’isolement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [C] a été motivée initialement par la survenance d’une phase d’agitation accompagné d’idées à thématique persécutive dirigées vers l’équipe médicale ainsi que de menaces hétéro agressives envers les patients et une infirmière. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours une tension psychique palpable avec une certaine imprévisibilité psychocomportementale, ce dernier souffrant de troubles délirants à thématique persécutive et mystique dont il n’a aucunement conscience. Il est fait état d’un risque hautement significatif de réitération d’un passage à l’acte hétéroagressif et de la nécessité de poursuivre l’observation clinique et la réadaptation du traitement psychotrope.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [C] né le 22 Novembre 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1],
Rappe