Juge libertés détention, 18 avril 2025 — 25/00497

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00158

Dossier : N° RG 25/00497 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPGZ

ORDONNANCE

Rendue le 18 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, et en présence de [B] [L], greffière stagiaire ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [O] [E] né le 03 Novembre 1988 à [Localité 6] (ITALIE), domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Adeline PELLION, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

Débats à l’audience du 17 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 14 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [O] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 9 avril 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [O] [E] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il indique que son hospitalisation n’a jamais été nécessaire. Il reconnait qu’il avait en effet arrêté de lui-même son traitement depuis un mois car il se sentait mieux sans. Il explique se sentir angoissé à l’hôpital et que les médicaments qu’on lui donne entraîne des maux de têtes, des douleurs au niveau du coeur.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [O] [E] a été motivée initialement par des troubles psychotiques avec syndrome de persécution, des idées délirantes à thématique mystique et ce, dans un contexte de rupture thérapeutique. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, du fait notamment de la persistance du syndrome délirant à thématique mystique et persécutive du patient, lequel n’adhère que faiblement au traitement qui nécessite un ajustement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [E] né le 03 Novembre 1988 à [Localité 6] (ITALIE), domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 5] dans le déla