Juge libertés détention, 18 avril 2025 — 25/00495

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00156

Dossier : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPGX

ORDONNANCE

Rendue le 18 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, et en présence de [E] [Y], greffière stagiaire ;

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [W] [D] [X], sous curatelle de l’ATH de La Sarthe né le 03 Avril 1995 à [Localité 5], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

- Association ATH Mme [I] [U], domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 17 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 10 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [W] [D] [X], sous curatelle de l’ATH de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 16 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [W] [D] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 15 octobre 2024.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge a maintenu l’hospitalisation complète du patient.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [W] [D] [X] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Il commence par indiquer qu’il aimerait être dans une chambre hôtellière et non dans une chambre d’isolement, ainsi que bénéficier de permissions de sortie. Il indique ensuite n’avoir plus besoin d’être à l’hôpital et dit “n’être pas malade, pas fou, et ne pas avoir besoin de médicaments”.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [D] [X] a été motivée initialement par son hétéroagressivité dans un contexte de consommation de cannabis et d’alcool, ce dernier n’ayant pas conscience de sa pathologie. Il est produit en outre l’avis motivé du collège prévu à l’article [6]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui n’a pas conscience de ses troubles, tient des propos injurieux, agressifs et menaçants envers le personnel médical accompagnés de débuts de passages à l’acte hétéo agressifs qui ont nécessité la mise en place d’une mesure de contention.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] [D] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [W] [D] [X] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [W] [D] [X], sous curatelle de l’ATH de La Sarthe né le 03 Avril 1995 à [Localité 5], domicilié SDF -,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Locali