Juge libertés détention, 18 avril 2025 — 25/00501
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00160
Dossier : N° RG 25/00501 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHU
ORDONNANCE
Rendue le 18 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier, et en présence de [D] [L], greffière stagiaire ;
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [G] [K] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 17 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 16 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [G] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 11 avril 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [G] [K] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en indiquant son souhait de sortir de l’hôpital. Il reconnait s’être énervé en présence d’une éducatrice, ce qui aurait entraîné son hospitalisation. Il précise qu’il oubliait parfois de prendre son traitement. Il estime donc qu’il serait préférable qu’il bénéficie à l’avenir d’injections retard.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [G] [K] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie lui occasionnant des troubles du comportement avec agitation, le patient ayant réalisé plusieurs tentatives de suicide et présentant des risques de passages à l’acte auto et hétéro agressif. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs de l’impulsivité sous-jacente du patient en lien avec sa personnalité anti-sociale. En outre, son souhait de bénéficier d’un traitement injectable nécessiterait une surveillance supplémentaire.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [G] [K] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [G] [K] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [K] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier pré