Chambre 9, 25 avril 2025 — 24/00511
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 25 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJW4 AFFAIRE : [O] [S] c/ Société [B] GASCOIGNE [P] SPRL, E.U.R.L. BOU-MATIC EUROPE, S.A. GROUPE LACTALIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à , demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société [B] GASCOIGNE [P] SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 3] - BELGIQUE
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant représentée par Me Laura CASTEX et Me Charles TERDJMAN, de la Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
E.U.R.L. BOU-MATIC EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant représentée par Me Laura CASTEX et Me Charles TERDJMAN, de la Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
S.A. GROUPE LACTALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] a passé commande d’une salle de traite de la marque [B], pour son exploitation agricole située [Adresse 10] à [Localité 11].
La société SOTEC, filiale de la SA GROUPE LACTALIS, a vendu une salle de traite, pour un montant total de 38.497,64 €, selon factures des 30 juin, 30 juillet et 31 août 2021.
Après l’installation de la salle de traite, monsieur [S] a rencontré des difficultés s’agissant de la qualité du lait (cellules et mammites) et a constaté une mortalité anormale du troupeau.
Des techniciens de la société [B] sont intervenus à deux reprises. Dans un rapport d’intervention du 9 novembre 2022, le technicien a conclu que la cause de la qualité anormale du lait résidait dans des tuyaux à lait beaucoup trop longs et dans des tuyaux de pulsation trop courts. Il a précisé que la “machine à traire montée de la sorte ne pouvait pas traire correctement des vaches”.
En décembre 2022, la société SOTEC a procédé aux mesures correctives sur les tuyaux de lait et de pulsation. Monsieur [S] a également alerté la société sur des désordres au niveau des pulsateurs.
La société [B] a diagnostiqué un sous dimensionnement du câble d’alimentation et a préconisé son remplacement par un câble de section supérieure.
En février 2023, la société SOTEC a procédé au changement du câble d’alimentation sous dimensionné.
Entre mai 2023 et octobre 2023, monsieur [S] a constaté une apparition de mammites colibacillaires dans son troupeau et une flambée de cellules dans le lait. Une quinzaine de vaches sont décédées et d’autres ont été réformées prématurément, en raison d’une augmentation des taux.
Monsieur [S] a fait intervenir un géobiologue en août 2022 et juin 2023 pour expertiser les parasites dans la salle de traite. Lors de la deuxième intervention en juin 2023, il a diagnostiqué la présence de courants parasites au niveau des postes de traite.
Dans un rapport du 7 juin 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [S] a conclu que : - S’agissant de la longueur des tuyaux, la responsabilité de la société SOTEC peut être engagée, même si le préjudice lié au premier incident est difficile à isoler. La société SOTEC cherche à renvoyer la responsabilité sur le CERTITRAITE mais la société SOTEC ne peut être considérée comme novice dans l’installation de traite. Elle méconnaît les préconisations claires de son fournisseur [B] ; - S’agissant des courants parasites en salle de traite, la concomitance des interventions de la société SOTEC avec la dégradation ou l’amélioration de la qualité du lait est la seule façon d’établir un lien de causalité ; - Si des erreurs ont été corrigées lors de la deuxième intervention de la société SOTEC pour le changement du câble en juillet 2023, les preuves matérielles sont difficiles à établir a posteriori, notamment en raison de l’absence de communication des bulletins d’intervention ; - Les deux premiers problèmes ont été diagnostiqués par [B] qui a préconisé des mesures correctives ; - Le troisième problème est consécutif à la mesure corrective sur le câble d’alimentation réalisé par la société SOTEC ; - La responsabilité de la société SOTEC, en sa qualité d’installateur de la salle de traite et seule intervenante sur le poste électricité de l’installation de traite, peut être engagée.
Par courrier du 11 juillet 2024, monsieur [S] a donc mis en demeure la société SOTEC de lui payer la somme de 62.990 € au titre de