Juge libertés détention, 25 avril 2025 — 25/00524
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00167
Dossier : N° RG 25/00524 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPML
ORDONNANCE
Rendue le 25 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [X] [S] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe né le 23 Mars 1957 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur [O] [S], domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [S] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [X] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 17 avril 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [X] [S] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Le patient était très difficilement compréhensible, son élocution étant dégradée, et très difficilement canalisable, parlant quasiment sans discontinuer, et s’énervant facilement. Il était critique envers la police et la DST, expliquant par ailleurs que des gens étaient rentrés chez lui. Il dit préférer avoir un “bracelet”et veut que la porte de sa chambre reste ouverte. Il indique enfin ne pas vouloir le traitement qui lui est donné.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [X] [S] a été motivée par le non-respect de son programme de soins, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Le patient, en état d’incurie, présente une instabilité psychomotrice, tient des propos véhéments et insultants avec des idées à thématique persécutive et mégalomaniaque. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est toujours en décompensation de sa pathologie et présente des troubles du comportement avec violence, exprime des idées de persécution, ce qui nécessite un ajustement du traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [X] [S] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe né le 23 Mars 1957 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier pr