Chambre 9, 25 avril 2025 — 24/00488
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 25 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJA6 AFFAIRE : [C] [V], [R] [J] c/ S.A.S. LEDRU ARCHITECTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 890078009. Es qualité de maître d’oeuvre, S.A.S. ARTUIT PROMOTION, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 784 647 349. Es qualité d’assureur de LEDRU ARCHITECTES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V] né le 05 Janvier 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [R] [J] née le 22 Mars 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. LEDRU ARCHITECTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 890078009. Es qualité de maître d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. ARTUIT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 784 647 349. Es qualité d’assureur de LEDRU ARCHITECTES., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] et madame [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
En 2021, la société LAURIMO, devenue la société ARTUIT PROMOTION, a débuté un projet de promotion immobilière au [Adresse 3].
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise préventive avant travaux, confiée à monsieur [M].
Le 28 janvier 2022, monsieur [V] et madame [J] ont informé monsieur [M] de l’apparition de trous dans le mur extérieur de leur propriété suite à la démolition de l’immeuble, d’une infiltration d’eau ruisselante dans le garage en cas de pluie, et de l’apparition de fissures.
Le 4 juillet 2022, monsieur [M] a dressé un compte-rendu du constat contradictoire après la visite de l’immeuble de monsieur [V] et madame [J]. L’expert a conclu que : - Les fissures constatées sont postérieures au constat du 22 octobre 2021, avant le démarrage des travaux ; - Dans la cage d’escalier, la fissuration n’a pas évolué ; - Au deuxième étage, les fissures dans la chambre trouvent leur origine dans une flexion du plancher bois des combles ; - Au jour du constat, les désordres éloignés du mur pignon ne compromettent pas la solidité des ouvrages. Pour l’expert, il ne peut être exclu que les vibrations du chantier n’ont pas participé à l’apparition des désordres.
Un second compte-rendu a été rédigé par monsieur [M], après la fin des travaux, le 21 mars 2024. Il a notamment relevé la présence de fissures et de traces d’infiltrations. De plus, la cheminée de la maison a été bouchée par erreur puis débouchée. La recherche des causes du dysfonctionnement de la cheminée, du dégagement de fumée dans le placard et du bruit de la seconde cheminée nécessite ainsi des investigations.
Avec la fin du chantier, monsieur [V] et madame [J] ont également constaté l’existence d’une vue sur leur cour intérieure et les fenêtres depuis l’immeuble construit. Or, les fenêtres de ce nouvel immeuble ne respecteraient pas les dispositions légales.
Par courrier du 18 juillet 2024, monsieur [V] et madame [J] ont informé la société ARTUIT PROMOTION de ces désordres et l’ont mis en demeure de : installer une solution technique temporaire rendant les vues impossibles depuis l’immeuble ; procéder à l’établissement de devis et études pour respecter les articles 675 et suivants du code civil ; reprendre les désordres et indemniser les désordres ne pouvant être repris. Ils ont également fait état d’un préjudice financier de 100.000 € (perte de valeur du bien et frais liés à l’absence d’utilisation de la cheminée).
Sans réponse à leurs demandes, par acte du 14 octobre 2024, monsieur [V] et madame [J] ont fait citer la SAS ARTUIT PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/488.
Par actes des 18 et 19 décembre 2024, la SAS ARTUIT PROMOTION a fait citer la SAS LEDRU ARCHITECTES, en quali