Juge libertés détention, 11 avril 2025 — 25/00448

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00141

Dossier : N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPAM

ORDONNANCE

Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [Y] [T], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Juillet 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Matthieu BOULET, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur [I] [T] né le 01 Janvier 1949 à, domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [T], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [Y] [T] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 4 avril 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [Y] [T] ne s’est pas présenté à l’audience.

Son avocat n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Il a demandé la levée de cette mesure au regard de l’évolution favorable et de la possibilité de mettre en place un programme de soins. Il a souligné que M. [Y] [T] est hospitalisé depuis très longtemps et expliqué qu’il ne voit plus l’intérêt de se présenter aux audiences car il a l’impression de ne pas être écouté.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [Y] [T] a été motivée par la fin de son séjour en milieu familial. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, le patient souffrant d’une symptomatologie dont il n’a pas conscience, ce qui complique sa réhabilitation sociale. Des démarches de recherche de foyer et de projet de stage sont néanmoins en cours.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [T], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Juillet 1978 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge