Chambre 1 Cabinet 2, 24 avril 2025 — 24/02845
Texte intégral
Minute n°2025/323
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02845 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6V2
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [F] née le 03 Septembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
S.A.S. REZI PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant juin 2020, Madame [E] [F] a confié des travaux de revêtement de résine et d’étanchéité en recouvrement de la dalle terrasse qui surplombe son garage à la société REZI PRO.
Par courrier du 10 mars 2021, Mme [E] [F] a indiqué à la société REZI PRO que dès l'automne 2020, elle avait constaté d'importantes infiltrations dans son garage sous la terrasse ainsi que des infiltrations dans l'escalier. Elle a refusé la proposition de la société REZI PRO de mettre en œuvre un produit bouche pores en estimant que cette solution n'était pas pérenne et a ainsi mis en demeure cette société de reprendre l'étanchéité dans les règles de l'art ou de procéder au remboursement des sommes versées.
A défaut de réponse, Mme [F] s'est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable et qui, à l'issue, par courrier du 7 avril 2023, a mis en demeure la société REZI PRO d'avoir a répondre des désordres et à défaut de rembourser la somme de 5 500 € à Mme [F].
Par la suite, Madame [F] a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire ( ordonnance du 7 novembre 2023 RG N°I 23/390).
Suite au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire le 31 juillet 2024, Mme [F] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [E] [F] a constitué avocat et a assigné la SAS REZI PRO devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS REZI PRO n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [E] [F] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil, de : - Enjoindre la société REZI PRO d'avoir à communiquer les coordonnées de son assureur à la date du chantier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente assignation ; - Déclarer la SARL REZI PRO entièrement responsable des préjudices subis par Mme [F] du fait des désordres affectant les travaux litigieux ; - Condamner la SARL REZI PRO à payer Mme [F] : 21 315.00 € TTC au titre des travaux de reprise étant précisé que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur de référence au jour de la décision à intervenir, 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts, 3500.00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la SARL REZI PRO en tous les frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure de référé expertise préalable portant le n° RG 23/00390.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [F] fait valoir : - que les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société REZI PRO sont apparus après une réception sans réserve et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, la responsabilité de la société RE