Chambre 1 Cabinet 2, 24 avril 2025 — 22/02724

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/298

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/02724 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX3E

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311 et par Me Marc MONOSSOHN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200

Madame [J] [U] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 24 mai 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [U] est décédé le [Date décès 5] 2020 en laissant, pour recueillir sa succession, ses trois enfants : -[I] [U] épouse [W] -[V] [U], -[J] [U].

Le contrat d'assurance-vie souscrit par M [C] [U] auprès de la [8], d'un montant de 51.000 € a été clôturé le 22 février 2021. Il s'est avéré que d'une part le contrat d'assurance vie avait été principalement alimenté par la part de M [U] dans le prix de vente de la maison familiale, seul bien dépendant de la succession, d'autre part que le 22 novembre 2018, M [U] avait modifié la clause bénéficiaire, prévoyant initialement les trois enfants, pour ne désigner que Mme [J] [U] et M [V] [U].

*

Par exploits d'huissier délivrés le 20 octobre 2022, Mme [I] [U] épouse [W] a constitué avocat et a fait assigner M [V] [U] et Mme [J] [U] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article L132-13 du code des assurances, -dire et juger que les primes de 51.000 € versées au contrat d'assurance vie étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de feu M [C] [U], -condamner solidairement M [V] [U] et Mme [J] [U] à rapporter à la succession les primes manifestement exagérées versées par feu M [C] [U] sur le contrat d'assurance-vie n°[Numéro identifiant 10] souscrit auprès de la [8] pour un montant de 51.000 €, -condamner solidairement M [V] [U] et Mme [J] [U] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M [V] [U] et Mme [J] [U] aux entiers frais et dépens ;

M [V] [U] et Mme [J] [U] ont, chacun, constitué avocat.

Par requête notifiée en RPVA le 27 janvier 2023, puis dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 mai 2024, [J] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 du code de procédure civile, de l'annexe 2 du code de procédure civile excluant les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile en Alsace-Moselle, du titre 6 de la loi de 1924 en ses articles 220 et 261 de ladite loi, des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, -de déclarer la demande formalisée par Mme [I] [U] épouse [W] irrecevable, -de condamner Mme [I] [U] épouse [W] aux entiers frais et dépens, -de condamner Mme [I] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] fait valoir : -qu'il existait plusieurs contrats d'assurance vie qui ont été distribués différemment et ont été dénoués, Mme [I] [U] épouse [W] ayant bénéficié de l'un de ces contrats ; -que la discussion du rapport à succession doit se faire dans le cadre d'une demande de partage judiciaire devant le juge compétent en application de la loi du 1er juin 1924 en ses articles 220 à 261 ; -que la présente demande n'est pas recevable ; -que la succession a en outre fait l'objet d'un partage définitif.

Par conclusions notifiées en RPVA le 13 avril 2023, M [V] [U] demande au juge de la mise en état de -dire et juger Mme [I] [U] épouse [W] irrecevable en sa demande, -de condamner Mme [I] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux entiers frais et dépens Il soutient que la demande est irrecevable faute de procédure de partage conformément à la loi du 1er juin 1924.

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023, Mme [I] [U] épouse [W] demande au juge de la mise en état -de débouter Mme [J] [U] et M [V] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -de dire et juger sa demande recevable, -de condamner solidairement Mme [J] [U] et M [V] [U] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa demande n'a rien à voir avec un partage puisque, si elle est susceptible d'avoir des répercussions sur un partage successoral futur, elle tend en réalité à voir dire si les primes d'assurance vie versées sont ou non manifestement exagérées au re