CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 20/00402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00402 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IK6S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G] né le 23 Novembre 1950 à [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’économie et des finances [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE : [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20] [Adresse 31] [Localité 6] Rep/assistant : Mme [M] [B] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [O] [C] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Sabrina BONHOMME [P] [G] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20] le

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 23 novembre 1950, Monsieur [P] [G] a travaillé du 1er septembre 1978 au 30 novembre 2000 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [24] (« [23] »). Il a occupé les postes suivants au Jour : Soudeur à l'arc à UE commercial Soudeur à l'arc auprès de l'administration Générale Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2005.

Selon formulaire daté du 2 juillet 2016, Monsieur [P] [G] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'[11] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 22 avril 2016 par le Docteur [F]. Par décision en date du 9 janvier 2017, la [15] (« [18] ») – [13] (« [10] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 22 avril 2016 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Le 12 avril 2017, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [G] à compter du 23 avril 2016 et lui a alloué au choix une rente annuelle de 1 778,83 euros ou un capital d'un montant de 1 952,33 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 7 septembre 2017, Monsieur [P] [G] a, selon requête déposée le 9 mars 2020, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [24] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La [17] (« la [25] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [15] (« [18] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [24] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [24] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [P] [G], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 7 novembre 2024 par le Greffe.

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [P] [G] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours; rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien EPIC [24] suite à la clôture de sa liquidation et l'Assurance maladie des Mines ([22]); juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [30] pour laquelle intervient l'Agent Judiciaire de l'Etat; Par conséquent, fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ; juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation; juger qu'en cas de décès de Monsieur [P] [G] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant; fixer la réparation des préjudices personnels comme suit: - Préjudice causé par les souffrances physiques ..........................15 000 euros - Préjudice causé par les souffrances morales .............................20 000 euros - Préjudice d'agrément ..................................................................10 000 euros juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 17 janvier 2025.

Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de : A titre principal: débouter Monsieur [P] [G] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires; En tout état de cause, rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du CPC; dire n'y avoir lieu à dépens.

La [16], intervenant pour le compte de la [21], régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 1er mars 2023.

Dans ses dernières écritures, la [26] intervenant pour le compte de la [18], demande au Tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [24] ([9]); Le cas échéant, lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5%; en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [G]; constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [P] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle; lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [P] [G] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale; le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [G] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ., 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ; condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »

L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [24] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 9 mars 2020 par Monsieur [P] [G] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [25] (22 mars 2018), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

Le recours est donc recevable.

Sur la mise en cause de la [26] agissant pour le compte de la [18]

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373). Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l’exposition du salarié à un risque ; la connaissance de ce risque par l’employeur ; l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;

Sur l’exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"

En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [P] [G] au cours de sa carrière aux [28], devenues [23].

D’ailleurs, l'AJE indique que le 23 novembre 2016 l’[8] (« [12] ») a admis l’exposition de Monsieur [P] [G] au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

L’AJE rappelle qu’il est évident que les [28] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [P] [G].

Les moyens des parties

Monsieur [P] [G] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956. Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.

Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [D] [T], [Y] [N], [Z] [R] et [S] [E] afin de corroborer ses dires.

En défense, l’AJE soutient que les [28], puis les [23], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…

L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018. L'AJE fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection. L'AJE se prévaut ainsi du fait que [24] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946. Il fait enfin état de différentes mesures de formation et d'information ainsi que l'application de la méthode d'affectation sélective, généralisée sur l'ensemble du bassin lorrain.

Toutefois, Monsieur [P] [G] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.

Il est également souligné que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, à savoir celles de Messieurs [T], [N], [R] et [E], le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [P] [G] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, compte tenu de leurs descriptions circonstanciées, que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Il sera rappelé également qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter… En effet, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration.

Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Monsieur [T] atteste qu'aucune consigne n'a été donnée sur les danger des poussières de silice à l'atelier de chauffage, qu'« aucune consigne particulière n'avait été donnée par ma hiérarchie pour créer un endroit ventilé qui aurait évacuer ses poussières » et que « les consignes de sécurité étaient absentes et tous ces travaux se faisaient sans port de masque ». Messieurs [N] et [R] confirment l'absence de masque lors des interventions d'entretien et de dépannage des installations de chauffage au charbon. Monsieur [E] indique « on ne pensait pas à une telle nocivité de toutes ces poussières et fumées et on ne nous fournissait pas de protection individuelle. » Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [28] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [P] [G] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Les quatre attestations particulières de Messieurs [D] [T], [Y] [N], [Z] [R] et [S] [E] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d'information.

Dans ces conditions, Monsieur [G] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.

En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [G] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [23] venant aux droits des [28], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [24], anciennement [29], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [G] inscrite au tableau 25, sera reconnue.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime

Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [G] une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [P] [G], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [26], agissant pour le compte de la [18]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la réparation des préjudices subis

Moyens des parties

Monsieur [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants : - 15 000 euros au titre du préjudice physique (douleur), - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

L'AJE s’oppose à ces demandes. Il considère que Monsieur [G] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [G] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [P] [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [P] [G] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [P] [G] est atteint depuis l’âge de 66 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %.

Cependant, Monsieur [P] [G] ne produit aucune pièce médicale à l’appui de sa demande indemnitaire pour souffrances physiques. S’il produit le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente indiquant une silicose radiologique, il y est mentionné l’absence d’atteinte fonctionnelle. Dans ces conditions, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice physique.

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [P] [G] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Monsieur [G] produit le certificat médical du Docteur [A] certifiant que : « Monsieur [G] [P] présente un syndrome anxiodépressif avec insomnie post réactionnel. En effet Monsieur [G] est porteur de silicose, ce dernier a peur de l'avenir et des conséquences de sa maladie, ce qui entraîne chez lui des troubles psychiques (peur de l'aggravation de sa maladie, moins d'intérêt dans les gestes quotidiens de ma vie bricoler, jardiner se balader) ayant nécessité la prise des médicaments contre l'anxiété et l'insomnie ». Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme à Monsieur [P] [G].

Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.

Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.

Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [18], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [P] [G].

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [P] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [P] [G] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [19] ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 22 avril 2016, déclarée par Monsieur [P] [G] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [24] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;

ORDONNE à la [17] agissant pour le compte de la [18] de majorer au montant maximum l'indemnité en capital allouée à Monsieur [P] [G] au titre de sa pathologie du tableau 25, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5 %, à effet du 23 avril 2016 ;

DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [P] [G] par la [26] agissant pour le compte de la [18], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [G] en cas d'aggravation de son état de santé ; DIT qu’en cas de décès de Monsieur [P] [G] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE à vingt mille euros (20 000€) l’indemnisation du préjudice de souffrance morale subi par Monsieur [P] [G] du fait de sa maladie professionnelle tableau 25 ;

DIT que la [26] agissant pour le compte de la [18] devra à verser cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Monsieur [P] [G] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la [26] agissant pour le compte de la [18] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [P] [G] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE