Chambre 1 Cabinet 2, 24 avril 2025 — 23/00918
Texte intégral
Minute n°2025/299
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00918 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KASW
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] née le 22 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Localité 4] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 septembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a entrepris la construction d'un immeuble d'habitation à [Localité 5]. Dans ce cadre, elle a confié le lot Plomberie à la SARL [Localité 4] ET FILS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, selon devis du 26 janvier 2014 et du 03 novembre 2014. Courant décembre 2015, au raccordement de l'immeuble et à la mise sous pression du réseau d'eau de ville, Mme [J] a constaté l'apparition de traces d'humidité à la base des murs du doublage et des cloisons de sa maison, sur une hauteur de 80cms. Les investigations ont révélé l'existence d'une fuite d'eau de 29m3 sur le réseau de distribution d'eau de la salle de bains du pavillon, dans la cloison entre le garage et la salle de bains. Mme [J] a déclaré le sinistre à la MAIF, son assureur habitation , qui a fait diligenter une expertise amiable, laquelle n'a pu être menée à son terme. Elle a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juin 2018, a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et a désigné M.[H] en qualité d'expert. La MAIF est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Par lettre du 15 novembre 2019, la MAIF a notifié à Mme [J] l'acceptation de sa garantie et lui a versé diverses sommes.
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Par actes d'huissier délivrés les 04 et 05 avril 2023, Mme [T] [J] a constitué avocat et a fait assigner la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien, 1103, 1191 et 1234-1 nouveau du code civil, -déclarer la SARL [Localité 4] ET FILS seule et entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble de Mme [J] consécutivement à la fuite d'eau survenue fin décembre 2015 jusqu'au 3 janvier 2016, -condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 1 € à parfaire, -réserver à Mme [J] de conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise de M [H], -condamner la SARL [Localité 4] ET FILS et la compagnie AXA solidairement et subsidiairement in solidum au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL [Localité 4] ET FILS et la compagnie AXA solidairement et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé RG 18/00071 du 12 janvier 2018 et des ordonnances subséquentes, -rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/918.
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L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2023.
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Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 15 avril 2024, Mme [J] demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien, 1103, 1191 et 1234-1 nouveau du code civil, -de déclarer la SARL [Localité 4] ET FILS seule et entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble de Mme [J] consécutivement à la fuite d'eau survenue fin décembre 2015 jusqu'au 3 janvier 2016,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 159.214,08 € au titre des travaux de reprise complète, intégrant les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 8%, et ce avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 10 mai 2023, date du mémoire de travaux de M. [I], et augmentée des intérêts légaux à la date de l'assignation, A titre subsidiaire, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 101.784,50 € au titre de la reprise partielle telle que retenue par l'expert judiciaire, et intégrant les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 8%, et ce avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 10 mai 2023, date du mémoire de travaux de M. [I], et augmentée des intérêts légaux à la date de l'assignation, Pour le reste, en