Chambre 1 Cabinet 2, 24 avril 2025 — 23/02415
Texte intégral
Minute n°2025/305
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG :23/02415 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH56
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et Me Edouard RAFFIN, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et Me Vandrille SPIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 08 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, M [N] [U] a constitué avocat et a fait assigner la SAS FREE MOBILE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, -juger recevable et bien fondée l'assignation de M [U], -constater que l'implantation de l'antenne relais de la société FREE MOBILE cause à M [U] un trouble anormal du voisinage, -constater que M [U] subit des préjudices en raison du trouble anormal, Par conséquent, -condamner la société FREE MOBILE à verser à M et Mme [U] la somme de 138.000 € au titre de la réparation des préjudices que leur a causé l'implantation de l'antenne relais, -condamner la société FREE MOBILE à verser à M et Mme [U] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société FREE MOBILE aux entiers frais et dépens.
La SAS FREE MOBILE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023, la SAS FREE MOBILE a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir des prétentions de M [U].
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 07 mars 2024, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 782 alinéa 1er, 750-1, 1542 à 1564-4 du code de procédure civile, de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, des articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil, -de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société FREE MOBILE, Et par conséquent, A titre principal, -de prononcer l'irrecevabilité des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ce, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, -de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] pour défaut de qualité à agir ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, -de prononcer l'irrecevabilité des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ce, sur le fondement de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, Plus subsidiairement, -de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour permettre à FREE MOBILE de conclure sur le fond du dossier en application de l'article 782 alinéa 1er du code de procédure civile, En tout état de cause, -de condamner solidairement les consorts [U] au versement à FREE MOBILE de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner solidairement les consorts [U] aux entiers dépens de l'instance.
Elle explique que -le 09 décembre 2021, la ville de [Localité 7] lui a donné à bail un emplacement de 30m2 situé [Adresse 6] à [Localité 7] cadastré section BZ n°[Cadastre 4] destiné à accueillir un pylône muni d'antennes relais et de faisceaux hertziens ainsi que des équipements associés ; -sa déclaration préalable aux fins d'obtenir les autorisations administratives requises a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 19 novembre 2019 ; -les travaux ont été réalisés au cours de l'année 2022 et ont du faire l'objet d'une nouvelle déclaration préalable qui a abouti à une décision de non-opposition le 07 décembre 2022 ; -les riverains voisins se plaignent du trouble anormal de voisinage que leur causerait l'implantation de l'antenne.
Elle soutient à titre principal que : -en application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, la demande qui repose sur un trouble anormal de voisinage doit obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ; -si l'article 750-1 3° du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au 1er alinéa en cas de motif légitime tenant soit à l'urgence soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, " le motif légitime eu égard