Chambre 1 Cabinet 2, 24 avril 2025 — 22/01918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/316

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/01918 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JURK

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [P] né le 05 Mai 1940 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] et Madame [S] [C] épouse [P] née le 29 Juin 1945 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9] et Monsieur [I] [P] né le 26 Septembre 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. THOR INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Les consorts [P] sont propriétaires d’une parcelle sise sur le ban de la commune de [Localité 19], cadastrée Section [Cadastre 6] sur laquelle est construit un immeuble d’habitation portant l’adresse postale [Adresse 8].

La propriété voisine, sise au [Adresse 10], est détenue par la SARL THOR INVEST. Elle portait initialement les références cadastrales Section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] mais porte désormais, suite à une division parcellaire, les références cadastrales suivantes : - Section 2 n° [Cadastre 12], - Section 2 n° 100/18, - Section 2 n° [Cadastre 2],

Compte tenu du projet de la société THOR INVEST de diviser ces parcelles en différents lots à urbaniser qui pourraient impliquer la démolition du mur et des grillages séparatifs des deux propriétés, les consorts [P] ont introduit la présente procédure aux fins de faire reconnaître leur acquisition de la mitoyenneté de ce mur séparatif.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 17 août 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 août 2022, Monsieur [N] [P], Monsieur [I] [P], Madame [S] [C] épouse [P] ont constitué avocat et assigné la SARL THOR INVEST devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SARL THOR INVEST a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 août 2022.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [N] [P], Monsieur [I] [P], Madame [S] [C] épouse [P] demandent au tribunal au visa des articles 2258, 2261, 2272 et 661 du code civil, de : - Juger la demande des Consorts [N] [P] recevable et bien fondée. A titre principal, - Juger que Monsieur [P] [N], Madame [P] née [C] [S], Monsieur [P] [I], sont propriétaires, par voie de prescription acquisitive trentenaire, de la copropriété du mur séparant leur propriété sise [Localité 17] [Adresse 14] Section [Cadastre 5] [Cadastre 11] de la propriété voisine cadastrée [Localité 19] Section [Cadastre 4] n° [Cadastre 13] et [Cadastre 2] appartenant à la société THOR INVEST.

Subsidiairement, - Prononcer la cession forcée de la mitoyenneté du mur séparant les propriétés respectives des deux parties sur toute sa longueur. - Donner acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à rembourser au maître du mur, soit la société THOR INVEST, la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûtée la portion du mur qu’ils veulent rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. - Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier de [Localité 19]. - Débouter la SARL THOR INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la SARL THOR INVEST à payer aux Consorts [N] [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société THOR INVEST en tous les frais et dépens de la procédure.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [P], Monsieur [I] [P