Chambre 1 Cabinet 2, 24 avril 2025 — 22/01054
Texte intégral
Minute n°2025/310
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01054 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSI
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 décembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 02 mai 2022, M [J] [U] a constitué avocat et a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1153 et suivants, 1231-6 du code civil et L211-1 du code de la consommation, -déclarer les demandes de M [U] recevables et bien fondées, En conséquence, -dire et juger que la société GENERALI IARD doit sa garantie au titre du sinistre déclaré par M [U] le 17 juillet 2021, -condamner la société GENERALI IARD à payer à M [U] la somme de 30.318,67 € avec intérêts légaux à la date du 14 septembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, -condamner la société GENERALI IARD à payer à M [U] la somme de 1.625 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 14 septembre 2021 au 30 avril 2022, -fixer le préjudice de jouissance pour M [U] pour la période postérieure au 1er mai 2022 à la somme de 250 € par mois et ce, jusqu'à exécution du jugement à intervenir, -condamner la société GENERALI IARD à verser à M [U] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral, -condamner la société GENERALI IARD à payer à M [U] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, il expose que : -il a souscrit auprès de GENERALI un contrat d'assurance multirisque habitation pour son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], -le 17 juillet 2021, il a déclaré à son assureur un sinistre à la suite de l'inondation du sous sol de sa maison ; -l'expert d'assurance a chiffré les reprises à la somme de 30.318,67 € selon rapport définitif du 14 septembre 2021 ; -par courriel du 10 novembre 2021, l'agent général d'assurance l'a informé que la SA GENERALI IARD n'entendait pas mobiliser sa garantie Dégât des eaux au motif que les conditions générales du contrat garantissait les dommages matériels causés par des infiltrations accidentelles par ou au travers des façades, qu'en l'espèce l'inondation s'est produite par infiltrations au niveau des murs et sols enterrés de la cave à vin, qu'un mur enterré n'est pas un mur de façade, qu'il est normalement étanche ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce et qu'il s'agit d'un désordre constructif, dépourvu d'aléa ; -malgré sa contestation, la SA GENERALI IARD a maintenu sa position de non garantie; -elle considère que le sinistre trouve son origine dans une remontée des nappes phréatiques alors que l'expert a précisé qu'il était consécutif à des fortes précipitations ; -le contrat ne définit pas le " mur de façade " et n'exclut pas les murs enterrés ; la partie enterrée d'un mur de façade fait partie intégrante d'un mur de façade ; -en cas de doute, selon l'article L121-1 du code des assurances, le contrat s'interprète en faveur de l'assuré ; -la SA GENERALI IARD doit sa garantie.
La SA GENERALI IARD a constitué avocat et a conclu au fond le 1er décembre 2022, au rejet des demandes de M [U].
Par conclusions notifiées en RPVA le 1er décembre 2022, la SA GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état afin de le voir enjoindre M [J] [U] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, -le procès verbal de réception des travaux de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 7], -le ou les marchés de travaux concernant le gros œuvre,
-les attestations d'assurance des entreprises de gros œuvre à la date des travaux et à la date de la réclamation (le 17 juillet 2021), et de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 11 janvier 2024, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état -de débouter M [J] [U] de l'ensemble de ses fins et conclusions, -d'enjoindre à M [J] [U] de produire : *le ou les marchés de travaux concernant le gros œuvre, *les attestations d'assurance des entreprises de gros œ