CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 19/00228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/00228 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HYDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [U] né le 23 Juillet 1939 à [Adresse 3] [Localité 4] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE : [22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17] [Adresse 34] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [N] [D] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laure HELLENBRAND Me Michel LEDOUX [Z] [U] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17] le

EXPOSÉ DU LITIGE

Né le 23 juillet 1939, Monsieur [Z] [U] a travaillé du 18 juillet 1958 au 26 février 1960, puis du 16 mai 1962 au 31 août 1973 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [20] (« [19] »). Il a occupé les postes de manœuvre et manœuvre signaleur.

Par requête du 18 février 2019, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [20], dans la survenance de sa maladie « silicose chronique » tableau 25A2, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la [22] suite à un premier avis favorable du [21] ([24]) de Strasbourg Alsace Moselle.

Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétant, a désigné le [27] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U], et réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.

Le [25] a rendu le 16 mars 2021 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle

Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a annulé cet avis du [25], en l'absence de l'audition de l'ingénieur-conseil, et désigné le [26] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U], et réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.

Le [26] a rendu un avis favorable le 12 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 février 2024, elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Z] [U], régulièrement représenté à l'audience par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces.

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours; rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat et l'Assurance Maladie des Mines; dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [32] représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017; En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;

dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé; dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [U] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant; fixer la réparation des préjudices personnels comme suit: - Préjudice causé par les souffrances physiques 25 000 euros - Préjudice causé par les souffrances morales 40 000 euros - Préjudice d'agrément 15 000 euros dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'AGENT JUDICI