PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02086 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AD Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [C] née le 01 Janvier 1971 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 28 juillet 2023, Monsieur [J] [O], représenté par l’AGENCE [S] NASS IMMOBILIER, a loué à Madame [V] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 euros hors charges / outre 30 euros de provision pour charges.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Madame [V] [C] au titre de ce bail.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Madame [V] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail invoquant sa subrogation dans les droits et actions du bailleur en sa qualité de caution, portant sur le règlement d’une somme de 2 348 euros au titre des loyers et charges échus au 23 février 2024, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 mars 2024.
Par acte d’huissier du 20 août 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, - ordonner l’expulsion de Madame [V] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [V] [C] à lui verser la somme de 4 748 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024 sur la somme de 2 348 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner Madame [V] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - condamner Madame [V] [C] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [V] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 21 août 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6 231,98 euros, au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2024.
Cité par acte délivré à étude, Madame [V] [C] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit d’agir de la SAS Action Logement Services
Au terme de l’article 2306 du Code civil, “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale stipule que “la subro