PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/00430

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU7E Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ONF BOIS BUCHES SUD ALSACE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S.U. BPA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats au barreau de COLMAR

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 24 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 27 juillet 2023, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a acquis auprès de la SASU BPA Automobiles un véhicule de marque Nissan, modèle CABSTAR, immatriculé GR 173 812 moyennant le versement de 7 500 euros correspondant au prix du véhicule et aux frais de carte grise.

Par courriel du 27 juillet 2023 adressé à la SASU BPA Automobiles, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a sollicité l'annulation de la facture n°892 relative à la vente du véhicule en raison de l'absence de benne basculante.

Après une mise en demeure du 25 septembre 2023 demeurée infructueuse, par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a fait assigner la SASU BPA Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution de la valeur du véhicule.

A l'audience du 24 janvier 2025, les parties, représentées par leur conseil, s'en remettent oralement à leurs dernières conclusions et fournissent les pièces au soutien de leurs prétentions.

Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace demande de :

- Dire et juger la demande de la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace recevable ; - Dire et juger que la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace a usé de son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance ; - Déclarer la nullité du contrat au titre d'un vice du consentement ; - Déclarer la nullité du contrat au titre du défaut de remise du contrôle technique avant la réalisation de la vente ; - Dire et juger que la SASU BPA Automobiles a manqué à son obligation d'information ;

En conséquence :

- Condamner la SASU BPA Automobiles à lui payer 7 500 euros au titre du remboursement du véhicule ; - Condamner la SASU BPA Automobiles à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour la résistance abusive ; - Condamner la SASU BPA Automobiles à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que ces montants produiront intérêts au jour de la présente demande ; - Condamner la SASU BPA Automobiles, prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la procédure ; - Débouter la SASU BPA Automobiles de l'ensemble de ses fins et prétentions.

Au soutien de sa demande de condamnation de la SASU BPA Automobiles à lui rembourser le montant du véhicule, la SARL ONF Bois Buches Sud Alsace invoque plusieurs fondements.

Elle fait valoir la validité de sa rétractation, au visa de l'article L. 221-18 du code de la consommation, que la cession du véhicule a été réalisée à distance et sans rapport avec son activité principale et qu'elle a légalement usé de son droit de se rétracter en qualité de consommateur.

La demanderesse considère la cession du véhicule nulle au titre d'un vice du consentement et au visa des articles 1112-1, 1132 et 1137 du code civil. Elle estime que la SASU BPA Automobiles lui a volontairement dissimulé que la benne n'était pas basculante alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était destinée à la livraison de bois. Par ailleurs, elle considère, se fondant sur l'article 1112-1 du code civil, que la SASU BPA Automobiles a manqué à son obligation d'information en ne précisant pas dans son annonce si la benne était basculante ou fixe.

Par ailleurs, elle ajoute au soutien de sa demande de nullité de la cession, se fondant sur le décret n°78-993 du 4 octobre 1978, que la SASU BPA Automobiles a transmis le contrôle technique du véhicule constatant des défaillances postérieurement à la vente. Enfin, la demanderesse sollicite la condamnation de la SASU BPA Automobiles pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code