1ère Chambre civile, 25 avril 2025 — 25/00064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 25/00064 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JES7

NB/ZEI République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [T] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S.U. KARLINE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 21 novembre 2023, Mme [T] [L] a acquis auprès de la Sasu Karline Automobiles un véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 11.470 euros, outre 690 euros de frais liés à des prestations facultatives supplémentaires, soit un total de 12.150 euros.

Le bon de commande précisait une première mise en circulation le 27 janvier 2016, un kilométrage, au jour de la vente de 105.104 km.

Suite à l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord, de plusieurs appoints en huile, et d’une panne, Mme [T] [L] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté son expert technique, le cabinet Alliance Experts Nord Est, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.

Dans son rapport daté du 9 juillet 2024, l’expert conclu à une surconsommation d’huile moteur, entraînant des vices graves de fonctionnement, dont le défaut résulte d’une problématique connue du constructeur.

Par assignation signifiée le 27 janvier 2025, Mme [T] [L] a attrait la Sasu Karline Automobiles devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - constater le vice caché, subsidiairement la non-conformité du véhicule litigieux, - prononcer la résolution de la vente, - ordonner la restitution du véhicule à charge pour le vendeur de le récupérer à ses frais, - ordonner et au besoin condamner la Sasu Karline Automobiles au paiement des sommes suivantes : * 11.470 euros au titre du prix de vente, * 240 euros au titre des frais avances pour obtenir la carte grise et carburant, * 240 euros au titre du Wraxoyl, * 210 euros au titre du gravage, * 134,16 euros au titre des frais d’expertise du 13 juin 2024, * 35 euros au titre des frais de recherche de la panne, - condamner la Sasu Karline Automobiles à lui payer les sommes suivantes : * 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, * 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

À l’appui de sa demande, Mme [T] [L] fait valoir, pour l’essentiel : - que la mise en demeure, adressée par voie de commissaire de justice le 11 juin 2024, est restée vaine ; - que le véhicule est depuis immobilisé ; - que dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule, en raison des nombreuses pannes, elle a été contrainte de solliciter de ses proches le prêt de véhicules et de procéder à l’achat en urgence d’un nouveau véhicule.

Bien que régulièrement assignée, la Sasu Karline Automobiles n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [T] [L], partie demanderesse, ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution de la vente

1. Sur la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporte