PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/01894

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01894 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DA Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [V] épouse [O], née le 16 Août 1939 à [Localité 8] (POLOGNE) ayant pour tutrice sa fille, Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [N] comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

M. [W] [J] exploitant sous l’enseigne ALSADIAGS.FR, au siège sis [Adresse 3]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président [Y] [Z] : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 août 2024 réceptionnée le 8 août 2024, Madame [S] [V] épouse [O], sous mesure de tutelle exercée par Madame [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande tendant à voir condamner la Société ALSADIAGS à lui payer : - La somme de 495 € a titre principal se rapportant à la réalisation d’un audit énergétique - La somme de 495 € à titre de dommages et intérêt

Elle explique être propriétaire de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] et avoir sollicité la Société ALSADIAGS afin de faire réaliser un diagnostic de performance électrique (ci-après DPE) afin de pouvoir vendre le bien. Elle précise que le bien a été classé en catégorie F et que par conséquent un audit énergétique devait être réalisé. Elle mentionne avoir sollicité la même Société ALSADIAGS afin de réaliser l’audit énergétique. Elle précise que cette dernière a indiqué sur le DPE qu’il n’y avait aucune isolation alors que si une prise de courant avait été démontée, le diagnostiqueur aurait constaté l’existence d’une isolation. Elle ajoute avoir adressé à la Société ALSADIAGS des documents et qu’à la lecture de l’audit le DPE a été évalué en E et non plus en F. Elle estime que la Société ALSADIAGS ne lui avait jamais demandé les documents et en déduit qu’elle n’est pas redevable de la somme de 495 € se rapportant à la réalisation de l’audit puisque ce dernier n’était pas nécessaire. Pour solliciter des dommages et intérêts, elle invoque notamment une situation financière délicate en raison du montant des frais d’EHPAD et l’existence d’un préjudice découlant dans la perte de clients pour la vente de la maison suite à l’établissement d’un DPE en F.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.

Madame [S] [V] épouse [O], représentée par Madame [R] [N] en qualité de tutrice reprend les termes de sa requête. Elle expose être titulaire d’un logement et que suite au départ des locataires en janvier 2024 elle décide de faire réaliser les diagnostics obligatoires pour la remise en location du bien. Elle indique que la maison est isolée en laine de verre et que le DPE du bien a été évalué en F. Elle mentionne que suite à l’importance des travaux à réaliser elle décide de procéder à la vente du bien et a été dans l’obligation de réaliser un audit énergétique. Elle ajoute ne pas avoir signé de devis. Elle précise que lors de l’audit le bien a été évalué en E et qu’ainsi outre une perte de temps et l’absence de location du bien, l’audit énergétique n’était pas justifié.

La Société ALSADIAGS, représentée par son gérant, sollicite le débouté des demandes présentées par Madame [S] [V] épouse [O].

Elle fait valoir que le DPE a été mis en F et que Madame [S] [V] épouse [O] n’a pas été en capacité de produire les justificatifs se rapportant à l’isolation de la maison. Elle précise que l’année de construction de la maison a une incidence sur le classement du DPE. Elle expose que l’audit énergétique a été réalisé et que le DPE a été repris suite à la production tardive par Madame [S] [V] épouse [O] des documents se rapportant à l’isolation de la maison.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécuti