PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02337

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02337 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I72E Section 2 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Diecteur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [S] [O] [V] né le 27 Septembre 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, La SCI Hudson a loué à Monsieur [Y] [S] [O] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à 68100 Mulhouse, moyennant un loyer mensuel initial de 407,98 €, outre 65 € de provision pour charges. La SAS Action Logement Services s'est engagée en qualité de caution des locataires au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 113,54 € au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté à la date du 18 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [Y] [S] [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [S] [O] [V] ainsi que celle de tous occupants du logement avec si besoin le concours de la force publique, -condamner Monsieur [Y] [S] [O] [V] à payer la somme de 2 347,74 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 113,54 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, -fixer l’indemnité d’occupation à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; -condamner Monsieur [Y] [S] [O] [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; -condamner Monsieur [Y] [S] [O] [V] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et retenue. La SAS Action Logement Services est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et dépose ses pièces. Il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [S] [O] [V], convoqué par exploit d’huissier remis à l’étude n’est ni présent ni représenté.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans