1ère Chambre civile, 25 avril 2025 — 25/00027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEOQ
NB/ZEI République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
SARL LA UNE DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], SIREN N°752 011 254, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier,
Jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 07 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°18-03-100 daté du 24 mars 2018, M. [T] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont confié à la Sarl La Une des Constructions la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs de leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Arguant de désordres affectant les travaux en cause, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 11 octobre 2022 (RG 22/335), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [N] [Y] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 6 mai 2024.
Par acte introductif d’instance transmis le 14 janvier 2025, et signifié le 3 février 2025, les époux [B] ont attrait la Sas La Une des Constructions devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 70.629,06 euros au titre de leur préjudice, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise.
À l’appui de leur demande, les époux [B] font valoir pour l’essentiel : - que l’expert judiciaire a constaté des désordres liés à la présence de fissures sur le mur en limite ouest, l’absence de finition au niveau de la découpe du muret de clôture existant, l’irrégularité des couvertines sur le mur en limite est, l’absence de finition contre escalier arrière et escalier cave et des zones de rétention d’eau et de contrepente ; - que l’expert judiciaire chiffre le coût total des travaux de réparation à un montant de 20.004 euros, soit un solde restant du à leur profit à hauteur de 9.148,70 euros ; - que faute de facture établie, l’expert judiciaire n’a tenu compte du versement de 10.000 euros, réalisé en espèces, que la Sarl La Une Des Constructions reconnaît avoir perçu ; - qu’un devis établi le 25 mai 2023 par la société Travaux Publics des Trois Frontières, chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 70.994,00 euros TTC.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl La Une Des Constructions n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [B], parties demanderesses ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur la responsabilité de Sarl La Une des Constructions
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a é