PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02197 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CM Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président [S] [T] : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 9 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [L] un prêt regroupement de crédits d’un montant de 20700 euros remboursable par 120 mensualités dont 119 de 228,77 € puis une dernière de 228,68 € au taux débiteur fixe de 5,90 %.
Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin qui par décision du 27 juillet 2021 a prévu un moratoire à compter du 31 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [D] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la déchéance du terme, - en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties, En conséquence, - condamner Monsieur [D] [L] à payer à la demanderesse : - 19774,84 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 19 juin 2024, - 1569,16 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision - condamner Monsieur [D] [L] aux entiers frais et dépens outre à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion et les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de FIPEN.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise produire des éléments suffisants concernant la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la FIPEN.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [L] ne comparaît pas et n’était pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la recevabilité d’un dossier de surendettement ne prive pas le créancier de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire, les mesures d’exécution restant toutefois suspendues en application des règles propres au surendettement. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régulari