PPEP Référés JCP, 24 avril 2025 — 25/00706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00706 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHR5
Section 3
VB République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 24 avril 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [S] [K], née le 18 Mai 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 27 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date 11 mars 2025, Mme [S] [K] a attrait M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé et demande :
- Autoriser la demanderesse ou tout mandataire de son choix, accompagné de tout expert et tout technician de son choix, à accéder à autant de reprises que nécessaire, au logement loué à M. [X] sis [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi qu’au compteur individuel d’eau, aux fins de verifier l’existence, les causes d’une surconsommation d’eau et, le cas échéant d’une fuite d’eau, et de procéder aux réparations nécessaires, - En tant que de besoin, autoriser la SELARL Stehle Pilet à pénétrer dans les lieux et se faire assister par un serrurier et la force publique pour accéder aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] et occupés par M. [X], - Condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, Mme [S] [K], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir donné à bail au défendeur, selon contrat en date du 7 mars 2016, un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle précise qu’une procédure en explusion est en cours compte d’impayés loyers. Sur le fondement de l’article 1721 du code civil et des articles 145 et 484 du code de procédure civile, la demanderesse soutient qu’elle s’est vue adresser par la copropriété un relevé de consommation d’eau dont il résulte une surconsommation imputable à son logement. Elle déclare que le défendeur n’a pas réagi à ses invitations visant à lui permettre de pénétrer dans les lieux pour vérifier l’existence d’une potentielle fuite d’eau. Elle souligne avoir été contrainte d’adresser au défendeur une sommation interpellative, sans succès.
Régulièrement cité par acte déposé en l’étude, M. [E] [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne p