PPEP Référés JCP, 24 avril 2025 — 24/02179

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02179 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I65F

Section 3

VB République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 24 avril 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. d’HLM NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIE REQUISE :

Monsieur [O] [E], né le 04 Avril 1992 à [Localité 8] (GAMBIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-004474 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier lors des débats, et de Virginie BALLAST, greffier lors du prononcé,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 27 février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 15 décembre 2022, la S.A. d’HLM NEOLIA a donné à bail à Monsieur [O] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial et avance sur charges de 517,39 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’HLM NEOLIA a fait signifier à Monsieur [O] [E] le 15 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à produire l’attestation d’assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la S.A. d’HLM NEOLIA a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 et après un renvoi a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, la S.A. d’HLM NEOLIA a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation, - Constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties en date du 15 décembre 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [O] [E], - Condamner Monsieur [O] [E] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 5], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique, - Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la société NEOLIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, indexation comprise, à compter des effets de la clause résolutoire soit à compter du 15 mars 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la société NEOLIA une provision d’un montant de 3712,89 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 30 juin 2024, - En cas de délai de paiement, assortir le moratoire de la clause cassatoire par laquelle tout non-respect de ce dernier entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la dette, - Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la société NEOLIA une somme de 900 € avec les intérêts de droit à compter de jour de l’assignation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [O] [E] en tous les frais et dépens y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 janvier 2024.

La S.A. d’[Adresse 10], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions d’assignation.

Monsieur [O] [E], représenté par son conseil, reprend ses conclusions datées du 26 février 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de : - Débouter la SA NEOLIA de l’ensemble de ses fins et conclusions, Subsidiairement, - Constater qu’au 20 janvier 2025 la dette locative de Monsieur [E] s’élève à 3148,77 €, - Dire que Monsieur [E] pourra s’acquitter