PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02754

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02754 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCOE Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. BBH ENTERPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [E] [X] et Madame [I] [D], gérants

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 24 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 8 avril 2022, la SCI BBH ENTERPRISES, représentée par leurs gérants Monsieur [E] [X] et Madame [I] [D], a loué à Madame [U] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 370 euros hors charges / outre 30 euros de provision pour charges.

Par acte d'huissier du 28 mai 2024, la SCI BBH ENTERPRISES a fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une attestation d’assurance et de payer la somme de 3 013 euros au titre des loyers et charges échus au 17 mai 2024, commandement visant la clause résolutoire.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, le bailleur a fait assigner à Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, - condamner le locataire à payer la somme de 5 413 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, - condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 18 novembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 janvier 2025.

A cette audience, le bailleur, représenté par ses gérants, Madame [I] [D] et Monsieur [E] [X], sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6 213 euros, au titre des loyers et charges échus et indemnité d'occupation au mois de janvier 2025.

Citée par acte délivré à étude, Madame [P] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

* Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'imp