PPEP Référés JCP, 24 avril 2025 — 25/00266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00266 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLA
Section 2
PH République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 24 avril 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [W] [G] [L] née le 10 Juillet 1970 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE REQUISE :
Monsieur [R] [I] né le 28 Juillet 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 18 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 18 décembre 2018, Madame [W] [L] a donné à bail à Monsieur [R] [I], un logement [Adresse 6] à [Localité 4] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel désormais fixé à la somme de 812,20 euros, provision sur charges incluse.
Le 30 septembre 2024, Madame [W] [L] a fait signifier à Monsieur [R] [I] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1610 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Madame [W] [L] a fait citer Monsieur [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
-constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé pour non-paiement des loyers ; • ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [R] [I] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, -voir condamner Monsieur [R] [I] au paiement par provision de la somme de 3458,60 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au 5 décembre 2024, quittance mois de décembre 2024 inclus ; - juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y ajoutant le mois de janvier, février et mars 2025, en prenant en compte le versement éventuellement effectué par Monsieur [R] [I] ; • voir condamner Monsieur [R] [I] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux ; • juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionné dans le contrat de bail ; • juger ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 septembre 2024 ; • voir condamner Monsieur [R] [I] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -ls condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'aux frais du commandement de payer,
Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [R] [I] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 18 mars 2025. Madame [W] [L], par la voix de son conseil, a fait reprendre les termes de son assignation. Monsieur [R] [I], assigné à personne n’est ni présent ni représenté. Le diagnostic social et financier a été communiqué par les services de la préfecture. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. L’affaire a été mise à délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ju