PPEP Surendettement, 16 avril 2025 — 24/01788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 23] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01788 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 16 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] épouse [I] née le 21 Janvier 1971 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [I] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : [6] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 19] non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante par écrit
[17] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [16] dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée
S.A.S. [24], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors des débats et de Virginie BALLAST, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 avril 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [S] épouse [I] [R] ont saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission a déclaré cette demande irrecevable au motif que Monsieur [I] [G] exerce une activité professionnelle indépendante, ce qui le rendrait inéligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 juillet 2024 et reçu au secrétariat de la Commission le 15 juillet 2024, Madame et Monsieur [I] ont contesté cette décision au motif que la micro-entreprise de Monsieur [I] a été radiée le 24 juin 2024 avec effet au 19 mai 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 23 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et les articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, les débiteurs, comparants en personne, ont fait valoir que Monsieur [I] a été contraint de cesser son activité professionnelle suite à ses problèmes de santé. Ils ont produit l’extrait K-BIS de la société faisant état d’une cessation d’activité à compter du 19 mai 2024 tout en soutenant que leur endettement est constitué par des dettes personnelles et non professionnelles.
Usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R713-4 du code de la consommation par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, la société [9] a fait valoir qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [I], seul, au titre de son ancienne activité professionnelle, pour un montant de 1.184,77 euros au titre du compte courant et d’un prêt à hauteur de 923,20 euros. Elle a précisé qu’en vertu d’un accord amiable, Monsieur [I] rembourse la somme de 270 euros par mois, afin d’apurer cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogée au 16 avril 2025.
Toutefois, c’est au regard des éléments produits par la société [8], que le 05 décembre 2024, le tribunal a, par mention au dossier, décidé d’une réouverture des débats afin que le débiteur puisse justifier de l’absence de dettes professionnelles. Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A cette dernière audience, les débiteurs, régulièrement représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions écrites. Ils ont fait valoir que la radiation de la micro-entreprise de Monsieur [I] a été actée au 24 juin 2024, avec effet cessation d’activité établie au 19 mai 2024. Ils ont indiqué qu’ils n’ont été en possession du justificatif de cette radiation que tardivement les empêchant ain