PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02243 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HZ Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N], [Y], [G], [M] [D], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président [W] [O] : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 9 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 12 mars 2021, Monsieur [N] [D] a contracté auprès de la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO un prêt personnel d’un montant de 19000 € remboursable en 72 mensualités de 305,61 € hors assurance au taux débiteur de 4,956 %.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure Monsieur [N] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - À titre principal condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 13522,34 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 13254,22 €, - En conséquence condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme en principal de 13254,22 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - À titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 9163,28 € par rapport au prêt initial de 19000 €, s'entendre condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme en principal de 9836,72€, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 458 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion et les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de FIPEN.
A cette audience, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [N] [D] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la cons