PPEP Civil, 24 avril 2025 — 23/02159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INPV Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PH PISCINES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [N] [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Madame [K] [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 août 2023, la SAS PH PISCINES a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre Monsieur [N] [Z] [T] et Madame [K] [Z] [T], tendant notamment à leur condamnation à lui payer le prix d’une prestation.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société PH PISCINES, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 24 juin 2024 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de : - Condamner solidairement Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] à lui payer la somme de 5 376 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, - Condamner solidairement Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] aux dépens, - Condamner solidairement Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société PH PISCINES fait valoir que les époux [Z] [T] ont passé commande auprès d’elle d’un coffret électrique, d’un by-pass chauffage, de la fourniture et de la pose du liner de la piscine, ainsi que d’un groupe de filtration avec charge de sable et que, par ailleurs, les défendeurs ont procédé au règlement entre ses mains d’une partie du prix. En outre, la société PH PISCINES expose que, si les époux [Z] [T] se prévalent d’un règlement opéré entre les mains d’une autre entreprise au titre des mêmes prestations, cette entreprise n’a pas fait les prestations en cause et que les sommes payées à l’autre entreprise ne peuvent l’avoir été pour la fourniture et la pose du liner puisque le paiement est intervenu plusieurs mois avant ladite pose.
A l’audience, Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions en date du 14 avril 2024. Ils demandent au tribunal de : - Débouter la société PH PISCINES de toutes ses demandes, - Condamner la société PH PISCINE aux dépens, - Condamner la société PH PISCINES à régler à Monsieur [N] [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande visant au rejet des prétentions de la société PH PISCINES, les époux [Z] [T] font valoir que la fourniture et la pose du liner de leur piscine ont été réalisées par l’entreprise [C] [D] et non par la société PH PISCINES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe selon lequel chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts s