PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02144

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02144 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6KW

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 24 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 (avocat postulant) et Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé, en présence lors des débats de Mathilde JEHLE auditrice de justice

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 04 avril 2025;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 29 août 2024, Monsieur [P] [F] a attrait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse la SAS FILHET-ALLARD & CIE.

La première audience a eu lieu le 24 janvier 2025 puis reportée deux fois en raison d’un protocole en cours d’élaboration.

A l’audience du 4 avril 2025, les parties régulièrement représentées, sollicitent conjointement l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé le 13 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et le protocole d’accord transactionnel auxquels il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L’article 1565 du code de procédure civile précise que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, selon le protocole d’accord transactionnel signé conjointement par les parties le 13 mars 2025, les engagements des parties sont les suivants :

- Concessions de Madame [I] et de Monsieur [F] : Madame [I] et Monsieur [F] reconnaissent devoir la somme de 4 000 euros à titre forfaitaire et définitif au titre de la dette locative afférente au bail conclu pour l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6].

Madame [I] et Monsieur [F] s’engagent à ne rien réclamer à Madame [W] au titre de la délivrance sous astreinte des reçus et quittances de l’ensemble des loyers et charges perçus, ni au titre d’un quelconque intérêt au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Monsieur [F] s’engage à se désister de ses demandes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse et à conserver ses propres frais et dépens.

- Concessions de la SAS FILHET-ALLARD & CIE : La SAS FILHET-ALLARD & CIE s’engage à cantonner la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 sur les comptes de Monsieur [P] [F] à la somme de 4 000 euros, à ordonner mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus et à supporter ses propres frais et dépens ; et à n’engager aucune nouvelle poursuite ou mesure d’exécution forcée sur le fondement de la quittance subrogative du 20 juin 2022 dès réception de la somme susvisée de 4 000 euros.

En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les partie