PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02387 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I75Q Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
AG2R PREVOYANCE, Institution de Prévoyance prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président [W] [K] : Auditeur de justice Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 9 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 17 septembre 2024, l’AG2R PREVOYANCE a assigné la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE à lui payer les sommes suivantes : - 7018,74 € au titre des cotisations de prévoyance et santé dues pour les 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, - 38,40 € au titre des frais de mise en demeure, - 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE en tous les dépens, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses demandes, l’AG2R PREVOYANCE expose que la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE relève de son organisme pour le paiement des cotisations au titre des frais de santé et de prévoyance dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie. Elle ajoute que la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE n’est pas à jour du paiement des cotisations et que malgré des mises en demeure aucune somme n’a été versée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, l’AG2R PREVOYANCE représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l'obligation de paiement de la défenderesse.
En l’espèce, l’AG2R PREVOYANCE joint à l’appui de sa demande une attestation d’affiliation émanant du centre de gestion administrative de [Localité 6] ainsi que les différents courriers recommandés et les décomptes des cotisations.
Néanmoins, le tribunal constate que le contrat n°0NQ7630N n’est pas produit ainsi que les déclarations sociales nominatives des salariés permettant de vérifier la créance sollicitée. Si dans le cadre de ses conclusions la demanderesse indique que « l’arriéré résulte des propres déclarations sociales nominatives de la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE », lesdites déclarations ne sont pas jointes à la procédure. De plus, il résulte de la seconde page de l’annexe 13 que les cotisations ont fait l’objet d’une estimation « en l’absence de déclaration ». Ainsi, la seule production d’une attestation établie par la demanderesse en l’absence de tout autre élément probant, pouvant consister notamment en des précédents paiements de la part de la S.A.S. MENUISERIE CAVALIERE, est insuffisante à établir une relation contractuelle entre les parties. Enfin, il convient de relever que lors de la signification de l’assignation sel