PPEP Surendettement, 24 avril 2025 — 25/00771

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/00771 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JH24

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 24 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [W] [M] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 10] (TURQUIE) demeurant [Adresse 1] comparant

PARTIE DEFENDERESSE : Société [4] “[Localité 8]” dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE,,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [K] [W] [M] a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans la suspension d’une mesure d’expulsion engagée à son encontre.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025.

Lors de cette audience, Monsieur [K] [W] [M] a produit un document témoignant d’un prélèvement d’une somme le 7 avril 2025 au profit d’ALEOS. Il a également justifié percevoir 240€ d’APL et 185€ de prime d’activité et a affirmé gagner 1.400€ par mois. Il a montré un contrat de travail attestant d’une activité comme agent de sécurité au Parc du petit prince jusqu’au 27 avril 2025.

De son côté, la société [4] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu de l'article L.722-6 à L.722-9 du Code de la consommation, « Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [5] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.733-1, L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

En l'espèce, le dossier de Monsieur [K] [W] [M] a été déclaré recevable le 13 mars 2025.

Ce dernier ne justifie cependant d’aucune décision le condamnant à l’expulsion et au paiement des arriérés de loyers, produisant uniquement un courrier de la société [4], ni au demeurant d’un commandement de libérer les lieux.

Monsieur [K] [W] [M] sera dit irrecevable en sa demande qui apparaît prématurée, d’autant plus que ce dernier a justifié à l’audience de sa volonté de régler son loyer au regard de sa situation financière et du virement effectué.

En revanche, il est solennellement rappelé à Monsieur [K] [W] [M] que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement ne le dispense pas de l’obligation de régler son loyer en intégralité jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures de désendettement à venir, et pendant toute la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, d’autant plus que son budget lui permet d’honorer cette charge.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et en premier ressort :

DIT Monsieur [K] [W] [M] irrecevable en sa demande de suspension provisoire de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de la société [4] en l’absence de commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE à Monsieur [K] [W] [M] qu’il a l’obligation de régler le loyer en intégralité ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

DIT que l’ordonnance sera notifiée, à la diligence du greffe