PPEP Civil, 24 avril 2025 — 24/02149

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02149 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6K6 Section 2 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE RU 01/2009 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de Mulhouse, substituée par Maître Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [W] né le 15 Janvier 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 18 juillet 2019, la SCI Foncière RU a donné à bail à Monsieur [X] [W] et à Madame [J] [W] un logement sis [Adresse 1] à 68100 Mulhouse en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel de 675,56 euros, augmenté d’une provision sur charges de 303 euros, le loyer étant payable à terme échu. Un avenant a été régularisé entre les parties le 25 juillet 2019, Monsieur [X] [W] occupant désormais seul l’appartement.

Le 12 avril 2024, la SCI FONCIÈRE RU a fait signifier à Monsieur [X] [W] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2 750,65 euros en principal selon décompte arrêté au 9 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 02 septembre 2024 la SCI FONCIÈRE RU a fait citer Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir: -constater la résolution de plein de droit du bail conclu entre les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs des preneurs ; -en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] des lieux loués, corps et biens et de tous occupants de leur chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -condamner Monsieur [X] [W] à payer chaque mois jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation de 1 163,34 € qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 13 juin 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux, sous réserve du décompte de charges définitif ; -condamner Monsieur [X] [W] à payer à la demanderesse la somme de 4 906,70 € augmentés des intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ; - condamner Monsieur [X] [W] en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [X] [W] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et retenue. La SCI FONCIÈRE RU, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation.

Monsieur [X] [W], assigné par exploit de commissaire de justice à l’étude, n’est ni présent ni représenté.

Le service logement du département du Haut Rhin n’a pas établi de diagnostic social et financier.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. De même,