JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/00555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] [V] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Monsieur [D] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2022, ayant pris effet le 7 septembre 2022, Monsieur [B], [M], [V] [G], a donné à bail à Monsieur [J] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 469 euros et 51 euros de provision pour charges, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Monsieur [D] [S] s’est porté caution solidaire de Monsieur [J] [S] suivant engagement en date du 5 septembre 2022 au titre du bail susvisé.
En raison d'impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Monsieur [B] [G] le 14 mars 2024 à Monsieur [J] [S], la somme réclamée en principal s’élevant à 2.357,26 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par actes d’huissier signifié à l'étude pour Monsieur [D] [S] le 17 juillet 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Déclarer Monsieur [B] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;Y faire droit, En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [B] [G] à Monsieur [J] [S] en date du 5 septembre 2022 à effet au 7 septembre 2022 ;Condamner Monsieur [J] [S] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l’appartement qu’elle occupe sis [Adresse 5] [Localité 7] ;Autoriser Monsieur [B] [G], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.019,47 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, au paiement d’une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [J] [S], locataire et Monsieur [D] [S], caution, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [G], représenté par son avocat, a déclaré que la situation était régularisée, seul un solde de 0,57 euros restant dû. Il a également indiqué que la demande d’article 700 portait sur la somme de 1.200 euros. Enfin, il a ajouté maintenir uniquement les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Monsieur [J] [S], bien que son procès-verbal de signification de l’assignation ne soit pas versé aux débats, a comparu. Il a indiqué comprendre les faits.
Monsieur [D] [S], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l'audience, Monsieur [B] [G] a indiqué via son avocat que Monsieur [J] [S] et Monsieur [D] [S] avaient pratiquement apuré la dette de loyers et charges en intégralité, le solde restant étant de 0,57 euros.
Celui-ci a donc déclaré renoncer à l'ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de