JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/00473

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/00473 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Office public de l'habitat LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Madame [V], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [P] [O] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat sous seing privé en date du 1er février 2022, ayant pris effet le 15 février 2022, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 414,99 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Des loyers et charges étant demeurés impayés par Madame [P] [O], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 24 janvier 2024 à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 1.987,85 euros.

A défaut de règlement des causes du commandement par la locataire, la société LOGEMLOIRET a fait assigner, en référé, Madame [P] [O] -par acte d'huissier de justice du 27 juin 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes :

Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [P] [O] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce, avec le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 di Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Madame [P] [O] au titre des loyers et charges à la somme de 4.449,73 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [P] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [P] [O] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner à titre provisionnel le défendeur en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. À l’audience du 14 janvier 2025, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [U] [V] - a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 7.699,71 euros. Elle a indiqué que le dernier paiement avait eu lieu en décembre 2023.

Citée à étude, Madame [P] [O] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [O] n’a pas pris contact avec le service.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 28 juin 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement signalé à la caisse d'allocations familiales du Loiret la situation d'impayés de Madame [P] [O] dès le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locativ