JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/02723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYGB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

SA [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [M] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [O] [N] épouse [M] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par trois baux sous seing privé du 18 septembre 2010, 12 avril 2011 et 7 août 2014, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits du Groupe [Adresse 7], a donné respectivement en location à Monsieur [G] [M] et à Madame [O] [M] née [N], d’une part, un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 511,03 euros et 84,55 € de provision mensuelle pour charges, payable chaque mois à terme échu, ainsi que d’autre part, un garage n°7 pour un loyer mensuel de 45,28 euros, et enfin, un garage n°GI01 pour un loyer mensuel de 26,37 euros, charges incluses.

En raison notamment d'impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, assorti d’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, d’avoir à fournir l’attestation d’assurance « risques locatifs » et l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 6 mars 2024 à Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M], la somme réclamée en principal au titre des loyers et charges échus et impayés s’élevant à 3.764,98 euros.

Par acte d’huissier signifié à personne et à tierce personne présente au domicile le 13 juin 2024, et communiqué par voie électronique le 14 juin 2024 à la Préfecture du Loiret, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [G] [M] et à Madame [O] [M] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Constater la résiliation par acquisition des clauses résolutoires des baux consentis par la SA CDC HABITAT SOCIAL aux époux [M] portant sur un logement et 2 garages (n°7 et n°GI01) situés au [Adresse 3] ;Ordonner en conséquence l'expulsion dans les délais légaux des époux [M], ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 9.002,37 euros au titre du solde de l'arriéré locatif actualisé et avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de sa résiliation, et ce jusqu'à libération effective des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d’assignation en vertu de l’article 696 du CPC. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été intégralement soldée, a donc renoncé à ses demandes principales, et a uniquement maintenu ses demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.

Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M], bien que régulièrement cités à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en résulte qu’aucune action de prévention des expulsions n’a pu être menée, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [M] ne s’étant pas présentés aux rendez-vous proposés par le travailleur social.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025, puis prorogé au 25 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence des déf