JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/00429

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/00429 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX74

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Adeline JEANTET-COLLET de la SCP LE METAYER, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [G] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adeline JEANTET-COLLET de la SCP LE METAYER, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [X] [Z] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021, prenant effet le 9 janvier 2021, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [V] son épouse, ont donné à bail à Madame [X] [Z] un local à usage d’habitation de type F1, comprenant une place de parking n°31, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 425,00 euros, avec une provision pour charges de 35,00 €, payables d’avance le 1er de chaque mois.

Les époux [V] se prévalant d'une situation d'impayés locatifs dès le mois d’août 2022, un échelonnement de règlement a été accordé au locataire, non respecté, puis une lettre de mise en demeure a été adressée en juin 2023 à Madame [X] [Z], et un plan d’apurement proposé en octobre 2023 par la CAF du Loiret, en vain, ce qui a conduit Monsieur [E] [V] à faire délivrer à leur locataire défaillante par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 un commandement de payer sous 6 semaines visant la clause résolutoire, lequel portait sur la somme principale de 1.983,00 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés à la date du 15 janvier 2024.

Les époux [V] ont ensuite fait assigner en référé Madame [X] [Z] par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 3 juin 2024 -dénoncé par voie électronique le 3 juin 2024 auprès de la Préfecture du Loiret- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire conventionnelle contenue dans le bail pour défaut de paiement des loyers en conformité avec l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil ;Ordonner, en conséquence, l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] [Z] du logement qu’elle occupe au [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner à titre provisionnel Madame [X] [Z] à payer la somme de 3.225,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés au jour de la signification de l’assignation, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [X] [Z] à payer une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à ce jour jusqu’à son départ effectif des lieux, soit 460,00 € à compter du mois de juin 2024, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du logement une fois le bail résilié ;Condamner à titre provisionnel Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner à titre provisionnel Madame [X] [Z] au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris notamment les frais du commandement et d’assignation, ainsi que les suites de mise en exécution, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’audience publique du 10 décembre 2024, l’avocat des époux [V] a maintenu l’intégralité de ses demandes, puis s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement, au regard notamment du non-respect des échéanciers de paiement proposés, du non-règlement du loyer courant, de l’absence de justification d’assurance du logement, et de l’importance de la dette en augmentation constante qui s’élève à la somme de 4.231,00 €-hors frais de procédure- à la date d’audience (échéance de décembre 2024 incluse).

Madame [X] [Z], qui comparaît en personne, déclare être en arrêt maladie depuis septembre 2023 pour des soucis de santé, disposer de 900 € de ressources, avoir demandé un logement social, ne pas avoir contracté d’autres dettes, puis elle sollicite du tribunal l’octroi de délais pour lui permettre de reprendre le paiement de ses loyers.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience confirme la situation sociale et financière difficile de Madame [X] [Z], âgée de 64 ans, qui vit seule, travaille en CDI à temps partiel dans le secteur de l’aide à domicile, et doit contacter la CARSAT pour une estima