JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/02970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/02970 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYYE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [K] [C] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 17 mai 2011, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [K] [L] [U] un logement à usage d’habitation de type 4 avec stationnement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 436,36 € hors charges, et 40,02 € pour le stationnement, payables mensuellement à terme échu le 1er de chaque mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la société LOGEMLOIRET a fait signifier à Madame [K] [L] [U] un commandement de payer la somme en principal de 2.056,08 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
En l’absence de règlement des causes du commandement, la société LOGEMLOIRET a donc fait assigner Madame [K] [L] [U] -par acte du 21 juin 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail du 17 mai 2011 et que la location consentie à Madame [K] [L] [U] a été résiliée de plein droit à compter du jugement à intervenir ;ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [K] [L] [U], ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe au [Adresse 1] dès que le délai légal sera expiré, et si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier, et pour le sort des meubles à ses frais et risques et périls, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;condamner Madame [K] [L] [U] à payer au bailleur la somme de 3.640,28 euros ainsi qu’une indemnité d'occupation mensuelle de 503,60 € égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Madame [K] [L] [U] à payer au bailleur une indemnité de 400,00 euros à titre provisionnel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [K] [L] [U] en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés, qui comprendront notamment le coût du commandement du 25 mars 2024 et de l'assignation, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;voir constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. À l’audience du 10 décembre 2024, la société LOGEMLOIRET -représentée avec pouvoir par Madame [T], employée du bailleur- a actualisé la dette locative à la somme de 2.683,28 euros hors frais de procédure (arrêtée au 5 décembre 2024) en expliquant qu’un plan d’apurement de la dette locative avait été mis en place et était intégralement respecté par la locataire Madame [K] [L] [U].
La société LOGEMLOIRET a par conséquent donné son accord sur l’octroi de délais de paiement, sollicité la validation du plan de règlement en cours, ainsi que la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [K] [L] [U], n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée à l’étude. Aucune fiche de diagnostic social et financier n’a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de la défenderesse Madame [K] [L] [U] à l'audience, lors de la demande de suspension par la société bailleresse de l’acquisition de la clause résolutoire du fait du respect de l’accord d’échelonnement en cours.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 24 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la date de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur LOGEMLOIRET justifie avoir préalablement signalé dès le 14 mars 2024 à la CCAPEX auprès de la Préfecture du Loiret la situation d'impayés de Madame [K] [L] [U], soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juin 2024, conformément aux