JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/00707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé du 12 octobre 2023, ayant pris effet le même jour, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [P] [X] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de parking n°87 situés [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 710 euros et 70 euros de charges, payables d’avance le 1er du mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés, un commandement de payer dans les 6 semaines visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 26 mars 2024 par procès-verbal de remise à étude, à la requête de Monsieur [V] [I] à Monsieur [P] [X]. Il portait sur la somme en principal de 1.820 euros au titre des loyers et charges échus, outre les coûts de l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 septembre 2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner en référé Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer Monsieur [V] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;Y faire droit, En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [V] [I] à Monsieur [P] [X] en date du 12 octobre 2023 ;Condamner Monsieur [P] [X] ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter sans délai l’appartement qu’ils occupent sis à [Adresse 1] ;Autoriser Monsieur [V] [I], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [P] [X] à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.580 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 25 juillet 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code Civil ;Condamner Monsieur [P] [X], à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [P] [X] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 janvier 2025.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que l’évaluation n’a pas pu être réalisée.
A l’audience, Monsieur [V] [I], assisté par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 6.893,84 euros, hors frais de procédure. Il a indiqué que Monsieur [X] aurait une entreprise d’expertise comptable et que ce serait son neveu qui payait le loyer. Il a indiqué être persuadé que c’est le neveu de Monsieur [X] qui vit dans le logement.
Monsieur [P] [X], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 12 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2024, ce qui ne constitue pas une forma