JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/01024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GURC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l'Habitat LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [C] [M] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2010 -prenant effet le 30 août 2010- l’Office Public de l’Habitat LOGEMLOIRET a donné en location à Madame [C] [M] un bien à usage d’habitation de type 4 situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 471,89 euros hors charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Madame [C] [M], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 13 novembre 2023 à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.437,37 euros et de justifier de l’assurance « risques locatifs ».
A défaut de règlement des causes dudit commandement par la locataire en place, la société LOGEMLOIRET a, par acte d'huissier du 15 février 2024, fait assigner -avec dénonciation par voie électronique à la Préfecture du Loiret le 19 février 2024- Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
Tenter de concilier les parties si faire se peut, et à défaut, constater la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 août 2010 à Madame [C] [M] par l’acquisition de la clause résolutoire en vertu des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [C] [M] à payer la somme de 1.779,26 euros en principal au titre des loyers et charges en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du code civil ; condamner Madame [C] [M] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Madame [C] [M] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à effective libération des locaux, en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil ; condamner Madame [C] [M] au paiement d’une somme de 400,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas laisser supporter ;condamner Madame [C] [M] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 novembre 2024 pour constitution et transmission contradictoire des pièces à l’avocat de Madame [C] [M], puis a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 10 décembre 2024 du fait d’un dossier de surendettement en cours auprès de la BDF.
A l’audience de jugement qui s'est tenue le 10 décembre 2024, la société LOGEMLOIRET, représentée par Madame [L] dûment mandatée avec pouvoir, a maintenu ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et aux impayés de loyers, tout en actualisant le montant en augmentation constante de la dette locative à la somme de 7.644,08 euros. Le bailleur a indiqué en outre que la locataire n’avait repris aucun paiement, ni des loyers courants, ni de l’arriéré, et qu’il s’opposait par conséquent à l’octroi de tout délai de paiement de la dette locative. L’avocat de Madame [C] [M], a précisé à l’appui de ses conclusions en défense que l’attestation d’assurance avait été transmise au bailleur, tandis que le loyer courant du mois de décembre avait bien été réglé et proposait d’en justifier dans une note en délibéré sous 10 jours auprès du tribunal, qui l’a accepté.
L’avocat a ensuite ajouté, à l’appui de ses conclusions écrites, que Madame [M] s’était retrouvée dans une situation de précarité financière suite à la perte de son emploi, avec des soucis de santé (pathologie neurologique) et qu’elle avait fini par déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Loiret à la BDF, laquelle a déclaré recevable sa demande et décidé le 14 novemb