JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 23/00669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 23/00669 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO4M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [M] épouse [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [G] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle n° 2024/1138 en date du 29 mars 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]
Monsieur [V], [U], [A] [N] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 31 mai 2022, prenant effet le 1er juin 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T], née [M], ont donné à bail à Madame [C] [G] [F] et à Monsieur [V], [U], [A] [N] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 995,00 euros, charges incluses (hors taxe d’ordures ménagères), payable d’avance au 5 de chaque mois. Se prévalant d’un défaut d’assurance du logement et d'une situation d'impayés locatifs, les époux [T] ont fait délivrer par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2023 et 3 février 2023, à Madame [C] [G] [F] et à Monsieur [V], [U], [A] [N] un commandement d’avoir à fournir le justificatif de la souscription d’une assurance, ainsi qu’un commandement de payer sous 2 mois visant la clause résolutoire -dénoncé par voie électronique le 15 février 2023 à la CCAPEX auprès de la Préfecture du Loiret- lequel portait sur la somme principale de 3.964,81 euros au titre des loyers et charges arriérés, échus et demeurés impayés.
Par lettre du 12 avril 2023, les locataires ont informé leurs bailleurs de leur préavis de départ, et ont effectivement quitté les lieux loués le 15 mai 2023, sans toutefois s’acquitter de leur dette locative arriérée.
Cependant, en l’absence de règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer (acompte unique de 1.250 € réglé le 21 mars 2023), les époux [T] ont alors fait assigner en référé Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] -par actes de commissaire de justice signifiés à l’étude et à personne le 16 août 2023, puis dénoncés par voie électronique le 31 août 2023 auprès de la Préfecture du Loiret- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Vu l’urgence, sur le fondement de l’article 834 du CPC,
Condamner à titre provisionnel Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] à payer aux époux [T] une indemnité de 5.324,24 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de la signification de l’assignation (échéance de mai 2023 incluse), avec intérêts de droit à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] au paiement de la somme de 630,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par les demandeurs en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, et notamment le coût des commandements de payer et défaut d’assurance, de l’assignation, et de ses dénonciations à la CCAPEX et à la préfecture du Loiret, ainsi que les suites de mise à exécution en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été évoquée à l’audience du 9 janvier 2024, a été renvoyée à 4 reprises afin de permettre la constitution d’un dossier d’aide juridictionnelle par l’un des défendeurs, puis l’échange de pièces et conclusions entre les parties représentées par leur avocat respectif, et ce, dans le respect du principe du contradictoire, puis elle a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience publique du 10 décembre 2024, l’avocat des époux [T] informe le tribunal que les locataires sortants n’ont jamais respecté l’apurement proposé en janvier 2023, sont d’une particulière mauvaise foi, mettant en difficulté financière leurs bailleurs-simples particuliers, puis s’oppose à tous les délais de paiement sollicités par les défendeurs. Il maintient p