JCP-Baux d'habitation, 25 avril 2025 — 24/02636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/02636 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 30 mai 2022, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [K] [T] [O] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 263,11 € hors charges, payable mensuellement à terme échu le 1er de chaque mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la société LOGEMLOIRET a fait signifier à Monsieur [K] [T] [O] un commandement de payer la somme en principal de 1.767,12 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
La société LOGEMLOIRET a ensuite fait assigner Monsieur [K] [T] [O] - par acte du 28 mai 2024 signifié à l’étude - devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail du 30 mai 2022 et que la location consentie à Monsieur [K] [T] [O] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [T] [O], ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré, et si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d'un serrurier selon l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;condamner Monsieur [K] [T] [O] à payer au bailleur la somme de 1.982,93 euros ainsi qu’une indemnité d'occupation mensuelle de 277,77 € égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [K] [T] [O] à payer au bailleur une indemnité de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;condamner Monsieur [K] [T] [O] en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés, qui comprendront notamment le coût du commandement du 11 janvier 2024 et de l'assignation, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;voir constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Monsieur [K] [T] [O] a volontairement quitté le logement le 1er juillet 2024, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
À l’audience du 10 décembre 2024, la société LOGEMLOIRET, représentée avec pouvoir par Madame [R], employée du bailleur, a actualisé la dette locative à la somme de 1.436,61 euros hors frais de procédure (arrêtée au 3 décembre 2024) en expliquant qu’un plan d’apurement de la dette locative avait été mis en place et était intégralement respecté par le locataire.
La société LOGEMLOIRET a donné son accord sur l’octroi de délais de paiement, sollicité la validation du plan de règlement en cours.
Monsieur [K] [T] [O], ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à l’étude.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n’a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence du défendeur Monsieur [K] [T] [O] à l'audience, lors du retrait de ses demandes principales par la société requérante.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 29 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la date de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur LOGEMLOIRET justifie avoir préalablement signalé dès le 7 décembre 2023 à la CAF du Loiret la situation d'impayés de Monsieur [K] [T] [O], soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recev