JAF, 25 avril 2025 — 23/01095

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3S4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Avril 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, lequel a été prorogé au 25 Avril 2025,

DEMANDEUR

Madame [H] [M] [E] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/124 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C] [L] [F] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (37) ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 8] représenté par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [H] [M] [E] (LRAR) le à Monsieur [T] [C] [L] [F] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Céline BONNEAU le à Maître Lucie VIOLETTE le à Madame [H] [M] [E] (LRAR) le à Monsieur [T] [C] [L] [F] (LRAR)

N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3S4 Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [E] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (86).

Les époux avaient préalablement à leur union conclu un contrat de mariage reçu le 10 septembre 2012 par Maître [G] [X], notaire à [Localité 15] (86), adoptant le régime de séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : [K] [F], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] (86), majeur ;[O] [F], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (86). Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [T] [F] et a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce, sans en préciser le fondement juridique.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;

Vu l’audition de [O] par le [13] en date du 31 mai 2023 ;

Vu l’absence de procédure éducative en cours devant le juge des enfants ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de Madame [H] [E] notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, veille de la clôture, et celles de Monsieur [T] [F], notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars suivant par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [H] [M] [E] Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (86 et Monsieur [T] [C] [L] [F] Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (37)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (86), sous le régime de séparation de biens ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

S’agissant des époux

DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [H] [E] la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2020 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts p