11ème civ. S1, 25 avril 2025 — 24/08884
Texte intégral
N° RG 24/08884 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 9]
11ème civ. S1
N° RG 24/08884 N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCM
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Raphaëlle BOURGUN - M. [C]
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TOURNELLE sis [Adresse 7] pris en son syndic, la S.A.S. CABINET LAEMMEL dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C] né le 28 Février 1962 à [Localité 13] (67) demeurant [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08884 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] est copropriétaire du lot n° 26 dans l'immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 4] [Localité 8], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, la SAS IMMIUM LAEMMEL.
Suite à des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 4] 67000 STRASBOURG représenté par son syndic a saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 21 juin 2021, a condamné Monsieur [J] [C] à payer la somme de 4 521,97 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 18 juin 2020.
Faisant valoir que les impayés de charges de copropriété avaient persisté, Monsieur [J] [C] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024 d’avoir à régler la somme 4 815,24 euros (déduction faite de la somme de 4 521,97 euros déjà prise en compte par le jugement du 21 juin 2021).
Par assignation délivrée le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 12] situé [Adresse 3] à 67000 STRASBOURG représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des charges de copropriété arriérées.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TOURNELLE situé [Adresse 5], représenté par son syndic, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 4 815,24 euros au titre des arriérés de charges de copropriété dus pour la période de juin 2020 au 13 août 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; - Condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers frais et dépens compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 5], représenté par son syndic, soutient que Monsieur [J] [C] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit d’une mise en demeure. Il rappelle qu’il incombe à Monsieur [J] [C] de payer la somme de 4 815,24 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété de juin 2020 au 13 août 2024. Il soutient que la carence du défendeur mettant à mal la copropriété contrainte de multiplier les procédures judiciaires à son encontre justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il ajoute qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les frais de recouvrement à compter de la mise en demeure devront rester à la charge de Monsieur [J] [C], copropriétaire débiteur.
Bien que cité par dépôt à l’étude, Monsieur [J] [C] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé la partie demanderesse à communiquer en cours de délibéré les délibérés des assemblées générales.
Par bordereau de communication de pièces en délibéré du 11 février 2025, la partie demanderesse a transmis les procès-verbaux des assemblées générales des cop