2ème Ch. Civile Cab. 3, 25 avril 2025 — 24/02454
Texte intégral
N° RG 24/02454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTL7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/02454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTL7
Copie executoire à :
- Me Karyna BRUKHNOVA (case) - Me Olga VAVRYNCHUK (case)
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [B] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-7854 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [X] [O] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Olga VAVRYNCHUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [J] [B] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (UKRAINE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité ukrainienne.
De cette union est issu un enfant : - [T] [X] [O], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (UKRAINE).
Par assignation en date du 14 mars 2024, Madame [J] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [J] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [B] (location) ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [O] en exécution du devoir de secours à 40 euros, à compter de l’introduction de la demande. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J] [B] ; a accordé à Monsieur [W] [O] un droit de visite s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison des samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures durant toute l’année ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [W] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 80 euros par mois, à compter de l’introduction de la demande. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 07 février 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 04 avril 2025, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2025, Madame [J] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - dire et juger que les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande en divorce ; - dire et juger que la loi française applicable au divorce et aux effets du divorce, à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 16 décembre 2023 ; - lui attribuer le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ; - dire qu'il n'y