11ème civ. S1, 25 avril 2025 — 23/09006
Texte intégral
N° RG 23/09006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 8]
11ème civ. S1
N° RG 23/09006 N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQS
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Fabrice JEHEL - Me Léa TOLEDANO
Le Le Greffier Fabrice JEHEL Me Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [Z] née le 02 Novembre 1955 à [Localité 12] (67) demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [Z] née le 09 Août 1957 à [Localité 12] (67) demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [Z] né le 20 Avril 1962 à [Localité 12] (67) demeurant [Adresse 1]
représentés ensemble par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
DEFENDERESSE :
Madame [C] [X] divorcée [N] née le 28 Février 1971 à [Localité 10] (68) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 154
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2005, Madame [E] [H] épouse [Z], aux droits de laquelle viennent en qualité d'héritiers ses enfants Madame [G] [Z], Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [Z], a donné à bail à Madame [C] [X] épouse [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 660 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Madame [C] [X] a versé une somme de 1 320 euros au titre du dépôt de garantie.
Madame [C] [X] a quitté le logement le 31 mars 2022 après avoir donné congé par courrier du 31 décembre 2021.
Faisant valoir qu'il existait un impayés de loyers de charges, Madame [G] [Z], Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont assigné Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Madame [C] [X] à leur verser la somme de 5 995,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2022 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Madame [C] [X] aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre partie.
L'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 11 février 2025.
A cette audience, Madame [G] [Z], Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [Z], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures en date du 18 octobre 2024 aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser la dette à 5 565,44 euros qui prend en compte les charges réelles de 2021 et de 2022 et à actualiser l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros. Ils demandent par ailleurs à ce que Madame [C] [X] soit déboutée de sa demande reconventionnelle.
A l'appui de leur demande, ils font valoir qu'il ressort de leurs décomptes que la locataire a payé ses loyers et charges de manière irrégulière, que malgré les nombreuses mises en demeure et une somme importante réglée par Madame [C] [X], il subsiste un arriéré important.
Ils soulèvent que la demande reconventionnelle de Madame [C] [X] consistant à engager leur responsabilité contractuelle pour ne pas avoir procédé aux démarches nécessaires auprès de la CAF pour qu'elle perçoive des allocations est prescrite conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où la demande n'est intervenue pour la première fois que dans le cadre de ses conclusions en date du 5 mars 2024, qu'à cette date le délai de 3 ans s'était déjà écoulé y compris si le point de départ de la prescription devait être repoussé au courrier qu'elle a adressé à Monsieur [D] [Z]. Au fond, ils font valoir que sa demande n'est pas fondée dans la mesure où elle ne démontre aucune faute ou négligence de la bailleresse dans les démarches auprès de la CAF, qu'un versement de 4 173 euros est intervenu en janvier 2022 et qui a été pris en compte dans leur décompte, que pour la période entre mai 2018 à s