11ème civ. S1, 25 avril 2025 — 24/06397

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/06397 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 24/06397 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LA

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Caroline MAINBERGER

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°849 878 723 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Z] Entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 814 422 093 dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, non représenté cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant contrat signé le 30 septembre 2021, Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, a souscrit un pack formation de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 1 167 euros HT soit 1 400 euros TTC, puis prélèvement annuel de 590 euros HT soit 708 euros TTC. Cette formation comprend une année offerte au titre de la première année pour le référencement sur le site www.trouver-mon-photographe.fr, avec date de mise en ligne fixée au 29 octobre 2021.

Faisant valoir que la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022, afférente à l’abonnement Trouver Mon Photographe, est demeurée impayée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [W] [Z] par lettre recommandée électronique du 15 février 2024 de régler la somme de 708 euros TTC outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.

Par assignation délivrée le 8 juillet 2024, la SAS [T]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [N] [K] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la facture impayée.

La SAS TROUVERMONARCHITECTE a bénéficié d’un plan de sauvegarde par jugement du 14 octobre 2024.

A l’audience du 11 février 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :

-Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Constater que le contrat signé le 30 septembre 2021 est valable, -Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 708 euros TTC au titre de la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure, -Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, -Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. -Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du courrier du 21 mai 2024 de Monsieur [F] [C], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 8].

Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que dans la mesure où Monsieur [W] [Z] n’a pas résilié le contrat dans les délais fixés aux articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, l’abonnement a été tacitement reconduit pour 12 mois et la facture n° n° FAC04415 du 30 septembre 2022 est incontestablement due.

Monsieur [W